Droit au silence : rôle de l’information faite au prévenu
Contours de l’information du prévenu de son droit au silence
Le droit de tout prévenu de garder le silence est un sacrosaint principe en procédure pénale. Le 16 octobre 2019, les juges de la Cour de cassation avaient à se positionner au sujet de l’information sur le droit au silence du prévenu après que l’avocat ait fait une demande de nullité et que le ministère public ait présenté ses réquisitions. Qu’en est-il dans ce cas du respect de la procédure pénale ? Quand doit intervenir cette information ? Réponse dans cet article avec le cabinet FERDINAND.
Le droit pour tout prévenu de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer
Le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer trouve sa base dans plusieurs textes fondamentaux, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’Homme (et son fameux principe de procès équitable) et le Code de procédure pénale.
Ce droit, souvent appelé droit de se taire, constitue une protection majeure pour tout prévenu contre l’obtention de preuves obtenues par la force ou l’oppression. Celui qui accuse doit porter son argumentation sur des éléments fiables, obtenus sans coercition ni contrainte. Ce droit vient protéger la volonté de l’accusé en procédure pénale.
C’est ainsi que chaque personne poursuivie doit bénéficier d’une information claire et correcte, dans une langue qu’il comprend, notamment sur son droit de garder le silence. Cette information est fondamentale, au même titre que celui de proposer l’assistance d’un avocat. De l’étape de l’enquête à celle du jugement, cette obligation rayonne pleinement et personne ne peut y déroger.
Notification du droit au silence avant tout débat
Dans un premier temps, les juges rappellent que devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs désigné, doit informer le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou bien de se taire. Cette information doit être fournie après avoir constaté l’identité du prévenu et avoir donné connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Qu’ainsi toute méconnaissance de cette information sur le droit de se taire fait forcément grief.
Or, la question se posait de savoir à quel moment la notification au prévenu du droit à garder le silence devait intervenir. Les juges ont estimé que cette dernière devait intervenir obligatoirement avant tout débat, que ce dernier concerne la validité de la procédure pénale ou bien qu’il porte sur le fond de l’affaire. Or, tel n’est pas le cas si l’information a été donnée une fois que l’avocat a fait une demande de nullité et que le ministère public s’est exprimé en ses réquisitions.
Une telle méconnaissance des règles de procédure pénale entraîne la nullité de tout aveu fait par le prévenu. Cet aveu ne pourra donc pas être retenu comme élément de preuve. L’objectif est d’assurer le respect de la présomption d’innocence et celui des droits de la défense.
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